TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401923_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "travailleur saisonnier."
Il soutient que le préfet du Vaucluse a commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il remplit toutes les conditions prévues à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 janvier 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 février 2024, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valable pour la période du 25 février au 25 mai 2024. Le 16 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté en date du 16 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "
3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
4. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la circonstance que l'autorisation de travail du 15 janvier 2024 au sein de la société " Sud Agril " prévue par les dispositions précitées avait été indûment obtenue. Un contrôle de l'inspection du travail a effectivement permis de mettre en évidence que la domiciliation de la société Sud Agri avait été effectuée sur présentation d'un faux bail. Avisée de la situation, la plateforme nationale de la main d'œuvre étrangère a expertisé toutes les demandes d'autorisation de travail émanant de la société Sud Agril et bloqué les demandes en cours. Toutefois, ni l'autorisation de travail, ni le visa de long séjour délivré à M. A n'ont été retirés, celui-ci rapportant par ailleurs la preuve de l'exercice effectif de l'emploi à caractère saisonnier auquel il était autorisé. Il suit de là qu'en se fondant sur l'existence d'une fraude à la domiciliation commise par son employeur pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Vaucluse a entaché son arrêté d'erreur de droit.
5. Eu égard à ce qui précède, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bendo et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401923_20240917
Données disponibles
- Texte intégral