TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401924_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 janvier et 15 février 2024, M. E A D, représenté par Me Siran, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, le requérant étant domicilié dans l'Essonne ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - l'arrêté attaqué viole le principe de célérité ; - il méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Siran, représentant M. A D, assisté de Mme C, interprète en langue amharique, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 février 2024 pour le préfet de police. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 février 2024 pour M. A D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A D, ressortissant éthiopien né le 5 octobre 1997, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est vu remettre contre signature, le 11 octobre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en anglais, et ont été traduites oralement en amharique. Toutefois, l'intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de police qui ne produit que la fiche de recueil d'information non signée par M. A D, ne pas correctement comprendre l'amharique, sa langue maternelle étant le Hadyia et avoir sollicité un interprétariat dans ladite langue. Par suite, M. A D est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A D et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A D aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Siran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au préfet de police et à Me Siran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401924/8
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TA755 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401924_20240305
TA4519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401924_20240305