TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401925_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Fouley, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de sécurité intérieure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'il n'est pas établi qu'il aurait des liens avec des personnes et des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et qu'il adhérerait aux thèses djihadistes et en ferait la diffusion ; - la décision est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme ..,présidente, - les conclusions de M.., rapporteur public, - les observations de Me Fouley, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par cet arrêté, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour une durée de trois mois, lui interdit de se déplacer en dehors de la commune de Reims sous réserve d'avoir obtenu préalablement un sauf-conduit, lui fait obligation de se rendre une fois par jour et ce tous les jours, à 9 heures au commissariat de police de Reims situé Boulevard Roederer, lui fait obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci et lui interdit de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique le 30 juin 2024 de 10h30 à 22h00. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; /3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ". 3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En ce qui concerne la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de M. B : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche produite par le ministre de l'intérieur qui est précise et circonstanciée et a été soumise au contradictoire, et du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 22 juillet 2024 intervenu après que M. B n'a pas respecté les obligations posées par l'arrêté contesté, que l'intéressé a été élève, il y a deux ans, de l'école coranique dirigée par l'association Jonas Paris, association qui a été dissoute par décret ministériel du 26 juin 2024 en raison de son idéologie dont le contenu relevait de l'islam radical, prônait la supériorité de la charia et la guerre sainte, rejetait les valeurs de la République française et de ses institutions par un discours haineux, discriminatoire incitant à la violence envers les juifs, les chrétiens, les homosexuels et légitimait cette violence ainsi que l'usage de la violence physique pour punir son épouse. Il en ressort également qu'il est rentré d'un séjour en Arabie-Saoudite le 23 juin 2024, après un passage en Turquie, et que ce voyage a été financé en partie ou en totalité par l'Université islamiste de Médine, où il dit avoir étudié les sciences religieuses et la langue arabe. De plus, il est constant que lors des deux visites domiciliaires réalisées les 7 juin et 13 décembre 2023, a été trouvée notamment une vidéo le mettant en scène sur un fond sonore pro-djihadiste où il lève l'index au ciel, ce geste étant devenu ces dernières années, malgré ce que dit le requérant, un acte militant islamiste. Ainsi, à supposer même que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait retenu à tort qu'il avait affirmé mourir en martyr et alors même que le casier judiciaire de M. B est vierge, eu égard à l'ensemble de ces éléments qui ne sont entachés ni d'erreur de fait ni d'inexactitude matérielle et dans un contexte de menace terroriste résultant des évènements au Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien et de l'organisation par la France des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui se déroulent du 26 juillet au 8 septembre 2024, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il existait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public résultant de son comportement. En ce qui concerne la condition relative aux relations directes ou indirectes avec certaines personnes à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, mentionnées à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : 5. Si M. B conteste plusieurs faits mentionnés dans l'arrêté, il ressort toutefois des éléments relevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il a fréquenté M. C connu pour ses positions radicales au sein de l'association Jonas Paris, et qu'il utilise également une messagerie chiffrée et est abonné à la chaîne Telegram " Irchad ", réseau social utilisé par l'association dissoute qui permet de compléter la formation des élèves ainsi que de recruter des nouveaux membres en diffusant un contenu reprenant l'idéologie de l'association. De plus, les deux visites domiciliaires réalisées les 7 juin et 13 décembre 2023 ont permis de constater que l'intéressé consultait via internet des contenus djihadistes et détenaient des dizaines d'ouvrages salafistes dont la possession révèle l'adhésion aux thèses qu'elles véhiculent. Il résulte donc de ce qui vient d'être dit que ce dernier adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes mentionnés à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, au regard de ces éléments qui ne sont entachés ni d'erreur de fait ni d'inexactitude matérielle, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que M. B entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer pour une période de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait l'objet. 7. Enfin, la circonstance que M. B ait été libéré à l'issue de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel devant la Cour d'appel de Reims est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux pris dans le cadre des mesures de contrôle administratif et de surveillance qui relèvent du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 août 2024, à laquelle siégeaient : Mme , Présidente M. , Président M. , premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La Présidente- rapporteure, L'assesseur le plus ancien La greffière, ..
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401925_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel