TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401926_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme D A née B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que celui-ci classe la parcelle AI 373 située sur le territoire de la commune de Valdahon en zone NJardin-verger (Njv). Mme A demande de revoir le classement en zone Njv de la parcelle AI 373 située sur le territoire de la commune de Valdahon dès lors qu'elle est destinée à un projet familial et qu'elle est desservie par les réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. Mme A demande l'annulation de ce PLUi en tant qu'il classe la parcelle AI 373 située sur le territoire de la commune de Valdahon en zone Njv. Sur la légalité de la délibération contestée : 2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. 3. Les auteurs du PLUi faisant le constat du caractère pittoresque des bourgs et villages ont décidé de préserver les vergers et jardins situés autour des grosses fermes anciennes bien conservées afin de les valoriser. Ces jardins et vergers ont notamment vocation à être préservés lorsqu'ils sont situés à l'arrière de constructions existantes ou qu'ils constituent des transitions avec un secteur agricole. Le parti pris d'aménagement est de privilégier la densification de certaines rues et quartiers pavillonnaires avec peu de constructions et beaucoup d'espaces libres. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la parcelle AI 373 est destinée à un projet familial et qu'elle est desservie par les réseaux, Mme A n'établit pas que le classement de cette parcelle en zone Njv est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu'il classe la parcelle AI 373 située sur le territoire de la commune de Valdahon en zone Njv. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née B et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, J. SeytelLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2401926_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel