TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401928_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. E C, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligé à se présenter tous les lundis et mardis, à 8h, au commissariat central de police de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; il n'a pas été entendu ni mis à même de faire valoir ses arguments contre la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun élément n'est invoqué pour justifier que son transfert demeure une " perspective raisonnable " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu'elle ne prend en compte ni sa situation de vulnérabilité, ni le recours qu'il a engagé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, vice-président désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C, ressortissant guinéen né le 23 juin 1994, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. F disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d'application du règlement Dublin III, dont font partie les assignations à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 2 février 2024, le moyen tiré de l'incompétence de M. F doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse vise notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel ce même préfet a décidé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. Elle mentionne qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de M. C pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités espagnoles en date du 13 décembre 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert du demandeur compte tenu des exigences en matière de transferts. Elle précise que M. C ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation particulière de M. C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. C. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il résulte enfin de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la décision attaquée que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu la possibilité de faire valoir des éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays, d'être transféré en Espagne et, dans ce cadre, d'être assigné à résidence. M. C ne justifie par ailleurs et en tout état de cause d'aucun élément relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de Maine-et-Loire, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'assignation à résidence attaquée ou qui aurait pu le conduire à ne pas la décider. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut () être assigné à résidence en application du présent article () ". L'article L. 751-4 du même code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 732-3 et L. 751-4 dudit code, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. En vertu de l'article L. 733-1 de ce code, l'étranger assigné à résidence se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 9. La circonstance, invoquée par le requérant, que la décision d'assignation à résidence attaquée a été prise en vue de permettre l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles, lesquelles ont accepté de le prendre en charge, ne saurait caractériser une violation des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, comme il a été dit au point 3, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que la perspective raisonnable d'éloignement de M. C était générée par l'accord explicite donné par les autorités espagnoles à sa prise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément ne justifierait cette perspective raisonnable. 11. En septième lieu, la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. C, qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nantes, constitue une mesure alternative à la rétention administrative, applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. M. C soutient que le préfet, bien qu'informé de ses problèmes de santé, n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été victime en décembre 2022 d'un accident de bus au Maroc, dont il conserve des séquelles. Il produit un certificat médical daté du 2 février 2024 selon lequel il ressent une douleur au niveau des épineuses lombaires et la mobilité de son rachis est limitée. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire, en soumettant M. C, lequel justifie être hébergé par sa sœur à Nantes, à une obligation de pointage les lundis et mardis au commissariat central de police de Nantes, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2024. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401928_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel