TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401928_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 15 mars 2024 sous les numéros 2401928 et 2401929, Mme B C et M. D A, représentés par Me Gall, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a abrogé leurs attestations de demandeurs d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer de nouvelles attestations de demandeurs d'asile ou, le cas échéant, de réexaminer leurs situations dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de leur délivrer à chacun, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions d'éloignement jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur le moyen commun : - les décisions sont entachées d'une incompétence du signataire. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de leur situation ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le principe de non refoulement. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont disproportionnées. Sur les demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : - ils présentent des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de leurs demandes par la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes. Il soutient que ; - les requêtes sont irrecevables car tardives ; - les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 : - le rapport de M. F, magistrat-désigné ; - et les observations de Me Gall, représentant Mme C et M. A présents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les requêtes. Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré présentées pour Mme C et M. A ont été enregistrées le 2 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, ressortissants congolais respectivement nés le 6 novembre 1985 et le 24 mai 1980, sont entrés en France le 12 mars 2023 accompagnés de leurs cinq enfants mineurs afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées comme irrecevables par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2023. Par deux arrêtés du 4 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a abrogé leurs attestations de demandeurs d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C et M. A demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme H E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n'aurait pas été compétente pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 7. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que pour obliger Mme C et M. A à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé notamment le 4° de l'article L. 611-1 et le 1° a) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments des situations administratives des intéressés, notamment qu'ils sont de nationalité congolaise, qu'ils sont entrés en France le 12 mars 2023, que leurs demandes d'asile ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2023 dès lors qu'ils bénéficient déjà d'une protection effective en Grèce et qu'ils se trouvent ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à leur encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire. Le préfet a également pris en compte la situation personnelle des intéressés, notamment qu'ils sont présents sur le territoire français avec leurs cinq enfants et que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment de la courte durée de leur présence sur le territoire français et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce que des décision leur faisant obligation de quitter le territoire français soient prises à leur encontre. Il ressort ainsi de la motivation des arrêtés attaqués que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C et M. A sans se croire en situation de compétence liée au regard des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides . Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 8. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus et ont pu présenter toutes observations écrites ou orales sur leurs situations, comme en l'espèce, dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants n'ont été privés d'aucune garantie et, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 10. Il ressort des dispositions précitées que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 11. En l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ont été adoptées à la suite des décisions par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et demandeurs d'asile a déclaré irrecevables les demandes d'asile présentées par les requérants au motif qu'ils bénéficient déjà d'une protection effective en Grèce. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que l'OFPRA s'était prononcé sur les demandes d'asile présentées par les requérants, l'autorité administrative pouvait légalement dans cette situation prendre à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 14. Mme C et M. A ne se prévalent d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils composent avec leurs cinq enfants mineurs se recompose en Grèce où ils bénéficient d'une protection effective. Ils ne justifient d'aucune attache personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant Mme C et M. A à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Mme C et M. A font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce. Toutefois, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'ils courraient effectivement des risques en Grèce, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point précédent doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 20. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C et M. A ainsi que leurs enfants sont titulaires de titres de protection internationale émis par les autorités grecques et valables jusqu'au 12 octobre 2025. Les arrêtés contestés font obligation aux requérants de quitter le territoire à destination de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Il n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre leur éloignement d'office à destination de la République démocratique du Congo. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 22. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que si le préfet a visé les dispositions citées au point précédent, il s'est toutefois borné à rappeler aux requérants qu'à défaut de départ effectif ils feront l'objet d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire dont ils pourraient demander l'annulation et les moyens dirigés en ce sens sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 23. Si les requérants font valoir qu'en cas de retour en Grèce, ils craignent à nouveau d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par le préfet, que les conclusions des requêtes de Mme C et M. A à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, à Me Gall et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, A. FLa greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401928_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel