TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401929_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Duten, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois suivant le jugement à intervenir, avec délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder de sa demande et dans l'attente, dès réception du jugement à intervenir, lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte faute pour la préfecture d'avoir produit une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 janvier 1989, de nationalité sénégalaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2016. Le 29 juin 2018, il a sollicité sa première admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S'étant maintenu sur le territoire, M. A a sollicité le 3 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'il déclare être entré en France en 2016. Il se prévaut également de son intégration professionnelle dès lors qu'il exerce, de manière continue, une activité d'agent d'entretien à temps partiel au sein d'une clinique vétérinaire, la société Layachi depuis juin 2017, d'abord en contrat à durée déterminée puis à contrat à durée indéterminée de mai 2018 à décembre 2023 et produit à cet effet son contrat de travail ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire sur une période de plus de six ans. Enfin, il fait valoir que son employeur souhaite faire évoluer son emploi comme assistant vétérinaire en lui finançant sa formation et faire évoluer l'emploi vers un temps complet. Dans ces conditions et alors que les services de la main-d'œuvre ont produit un avis défavorable le 16 décembre 2020, motivé uniquement par le montant de rémunération inférieur au SMIC et un défaut de paiement des cotisations sociales par son employeur, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'insertion intense et durable dans la société française que caractérise son activité professionnelle. Ainsi, la situation de l'intéressée est caractérisée par des motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que lui soit délivrée un titre de séjour sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duten de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à Me Duten la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401929_20240705
Données disponibles
- Texte intégral