TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401930_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui renouveler son récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée à la préfecture de l'Isère le 5 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab se désiste de ses conclusions en injonction et maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme B indique prendre acte de sa convocation en préfecture de l'Isère le 5 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Elle doit par conséquent être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B de ce qu'elle se désiste de ses conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 avril 2024. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401930_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel