TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401931_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2401931, Mme B D, épouse A, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'un vice de procédure en ce que la requérante n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et qu'elle n'a pas pu vérifier la régularité de la procédure suivie au regard des exigences posées par les articles L.425-9, R .425-11 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 alinéa 1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2401933, M. C A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'un vice de procédure en ce que le requérant n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et qu'elle n'a pas pu vérifier la régularité de la procédure suivie au regard des exigences posées par les articles L.425-9, R .425-11 et R.425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 alinéa 1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, pour les requérants ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. C A, ressortissants tunisiens respectivement nés le 25 janvier 1990 et le 13 aout 1978, ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance de titres de séjour. Par deux arrêtés en date du 12 mars 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401931 et 2401933, présentées par M. et Mme A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 4. D'une part, il ressort des demandes initiales de titre de séjour formées par les requérants, dont le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception les 2 novembre et 15 décembre 2023, que ces derniers ont également sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur étaient pleinement applicables et le préfet était également tenu d'analyser leurs demandes sur ce fondement. 5. D'autre part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient aux requérants d'établir le caractère habituel de leur résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de mars 2024. En l'espèce, les requérants versent au dossier, pour la période courant de 2014 à 2024, de nombreuses factures, échéanciers de contrat d'énergie aux deux noms, courriers bancaires, avis d'imposition et fiches médicales attestant de leur présence continue sur le territoire français au cours des dix années en cause. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de leur éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative des requérants. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 12 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. PagnottaL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s2401931 - 2401933
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401931_20241128