TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401931_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 juin 2024, le 16 août 2024 et le 19 janvier 2026, M. B... C..., désormais représenté par la société professionnelle civile d’avocats Audard & associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du département de la Côte-d’Or sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 6 février 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet du département de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) d’enjoindre au préfet du département de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2026 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pfister, - les observations de Me Audard, représentant M. C..., et de M. A..., représentant le préfet de la Côte-d’Or. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant camerounais né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2018. Il a formé, le 6 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. C... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se soit abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation de M. C.... En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas, par les pièces qu’il produit relatant une présence ponctuelle, de la continuité de sa présence en France depuis 2019, et il ne démontre pas, par les seules photographies de lui-même en situation de travail, de l’intensité, de la stabilité, ni de la réalité de son insertion professionnelle en France. De même, la seule attestation d’une connaissance actant de l’amabilité du couple qu’il forme avec sa compagne ne suffit pas à établir une insertion sociale durable sur le territoire. Le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où vivent ses deux parents ainsi que cinq de ses frères et sœurs. Enfin, le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 27 novembre 2019 et 23 juin 2023 qu’il n’établit pas avoir exécutées. Dans ces conditions, le préfet du département de la Côte-d'Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C... ne répondait pas aux exigences de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des effets de sa décision sur la situation de M. C.... En troisième lieu, la décision de refus de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du département de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2401931_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel