TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401932_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et, un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2024, M. C A se disant M. D B, représenté par Me Le Sagère, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Il soutient que : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où son identité au sein de l'acte en litige est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 2006 à Gbackedou, se disant M. B né le 15 février 2008 à Beyla, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A se disant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, si le requérant soutient être M. D B né le 15 février 2008 à Beyla, les éléments qu'il produit, essentiellement une ordonnance de placement provisoire en date du 29 janvier 2024, ne permettent pas d'établir la réalité de ses dires. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition en date du 24 février 2024 que l'intéressé a déclaré, auprès des services de police, être M. C A, née le 22 février 2006 à Gbackedou. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige 24 février 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401932_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel