TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401932_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une première requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 2401930, Mme B E, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - cette même décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ou, à tout le moins, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 2401932, Mme C F, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est signée d'une autorité incompétente ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - cette même décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ou, à tout le moins, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D A, ressortissants congolais nés respectivement les 4 septembre 1976 et 5 avril 1982, se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 février 2020. Mme B E, née le 16 août 2005 et Mme C F, née le 2 mars 2004, leurs filles alléguées, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, en qualité de membres de famille de réfugiés. Par des décisions du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites nées le 12 décembre 2023, dont Mme E et Mme F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2401930 et 2401932 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que, en application des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E et Mme F ne justifient pas, par les documents produits, de leur identité et de leur lien de filiation avec les réunifiants. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d'état civil produits. 7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. Pour justifier de leur identité ainsi que de leur lien de filiation avec les réunifiants, Mme E et Mme F produisent leurs actes de naissance n°897/021 et 898/021 établis le 6 juillet 2021 par un officier d'état civil de la ville de Kinshasa et portant transcription de jugements supplétifs rendus sous les n° 31235 et 31236 le 6 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Elles versent également la copie de leurs passeports, portant les mêmes mentions d'identité. Par suite, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit dans le cadre des présentes instances, n'apporte dès lors pas d'éléments en défense de nature à établir que ces documents seraient inauthentiques, l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec les réunifiants doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, Mme E et Mme F sont fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites nées le 12 décembre 2023 de la commission de recours doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés par Mme E et Mme F, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme E et Mme F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites nées le 12 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme E et Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et Mme F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme C F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2401930 ; 240193
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401932_20250708