TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401932_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de ressortissante de l’Union Européenne ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissante européenne à compter du 14 avril 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la transmission de la requête au préfet de l’Aude. Il soutient que le préfet de l’Aude est l’auteur de la décision attaquée et qu’en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, le ministre n’est pas compétent pour produire les observations en défense. La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante autrichienne née le 23 août 2079 à Sidney, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a clôturé son dossier de demande de titre de séjour en qualité de ressortissante de l’Union Européenne. Sur les conclusions en annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante autrichienne, domiciliée à Saint Jean de Paracol (11) a déposé une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de « ressortissant européen » via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Par message généré automatiquement, il lui a été répondu que son dossier de demande de titre de séjour était clôturé faute de pouvoir être instruit en raison de sa nationalité afghane. Dans ces circonstances et, en l’absence d’élément de défense de la part du préfet de l’Aude, Mme A... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’appui de la requête, la décision de clôture du dossier de Mme A... de demande de titre de séjour en sa qualité de ressortissante de l’Union Européenne doit être annulée. Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte : La présente annulation implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Bidois, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision de clôture du dossier de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros somme à verser à Me Bidois au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet de l’Aude, au préfet de l’Hérault, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P Gayrard La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2025. La greffière, P. Albaret
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2401932_20251205
Données disponibles
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