TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401933_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2024, M. A C, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ce qui constitue un vice de procédure ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 juin 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 3. L'affaire, citée plus haut, est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment qu'il est entré en France en 2015 selon ses déclarations, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa vie de couple avec sa concubine et qu'il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa famille. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ce droit se définit donc comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 20 février 2024, que le requérant a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, par les services de police, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et sur son parcours, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu. 8. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2015 selon ses déclarations, qu'il ne justifie pas y avoir habituellement résidé depuis cette date et qu'il ne démontre la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Si l'intéressé est le père de trois enfants français qu'il a eu avec une ressortissante algérienne, les documents qu'il produit, essentiellement des attestations de sa concubine et de l'union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône ainsi que des photographies de famille, ne démontrent pas qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. En outre, il n'établit aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes, non contestés, de la décision en litige que l'intéressé a été condamné le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Tarascon à cinq ans de prison dont un an avec sursis pour vol par effraction, par ruse ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions prises sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent. Il a également retenu que le requérant est très défavorablement connu des services de police et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que le requérant est entré en France en 2015, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité, sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet Bouches-du-Rhône, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 21 février 2024 présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401933_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel