TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401934_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B D , représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat ;
Il soutient que :
- l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation peronnelle ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu ;
- la décision est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
les observations de Me Schürmann , avocat , représentant M. D .
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2024 le préfet de l'Isère a obligé M. D, ressortissant
de nationalité vénézuélienne qui par des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 avril 2023 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2023 a vu sa demande d'asile rejetée, quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi . Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions .
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme C , directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier , complet et préalable.
5. Le requérant a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimai utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée .
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire sans enfant à charge.Si il évoque la présence en France de sa sœur et de son beau-frère rien ne fait obstacle à ce qu'il revienne les visiter en France au bénéfice d'un visa de tourisme ou que ceux-ci viennent le visiter dans son pays d'origine dans le même cadre. M. D n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D , à Me Schürmann et au préfet de l'Isère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 .
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401934Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401934_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel