TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401934_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B D, M. C A et leurs trois enfants âgés de trois ans et demi, deux ans et demi et dix-neuf mois, du logement qu'ils occupent au sein de l'association " Mir Saint-Joseph Chambre d'hôtes " (chambre n°6), sis 1659 Route de Berins à Sospel, gérée par l'association " ALC " ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B D, M. C A et leurs trois enfants se maintiennent indûment dans le logement (ils ont été déboutés du droit d'asile et n'ont pas vocation à se maintenir en France) et que ce maintien fait obstacle à l'accueil de personnes vulnérables ; - la sortie des personnes en présence indue dans les lieux d'hébergement d'urgence présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes vulnérables et au nombre de places disponibles dans lesdits lieux, un caractère d'utilité ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'une fin de prise en charge a été signifiée aux intéressés, avec effet à compter du 9 novembre 2023. La procédure a été communiquée à Mme B D et M. C A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bahmed, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, - les observations de Mme E, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - Mme B D et M. C A n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B D, M. C A et leurs trois enfants âgés de trois ans et demi, deux ans et demi et dix-neuf mois, du logement qu'ils occupent au sein de l'association " Mir Saint-Joseph Chambre d'hôtes " (chambre n°6), sis 1659 Route de Berins à Sospel, gérée par l'association " ALC ", le cas échéant d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient ainsi aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D et M. A ont bénéficié d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles depuis le 20 juillet 2022 mais qu'une décision de fin de prise en charge leur a été signifiée avec effet à compter du 9 novembre 2023. Il est constant que les intéressés, qui se sont maintenus dans les lieux, n'ont pas donné suite à cette mise en demeure. Or la libération des lieux par les intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement d'urgence. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient, sans être contesté, que le dispositif d'hébergement d'urgence est en tension, que les intéressés se sont vus débouter de leurs demandes d'asile et qu'ils n'ont formé aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement et se maintiennent dès lors de leur propre chef en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, la présence de trois enfants en bas âge ne peut, à elle-seule, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction des intéressés du lieu d'hébergement indûment occupé. Par suite, les mesures sollicitées par le préfet des Alpes-Maritimes, qui sont utiles ainsi qu'il a déjà été dit, ne se heurtent en outre à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme D et M. A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement d'urgence qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à Mme D et M. A, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer le lieu d'hébergement qu'ils occupent au sein de l'association " Mir Saint-Joseph Chambre d'hôtes " (chambre n°6), sis 1659 Route de Berins à Sospel, gérée par l'association " ALC ". Article 2 : Faute pour les personnes désignées à l'article 1er d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme D et M. A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D et M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC. Fait à Nice, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2401934
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401934_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401934_20240528
Données disponibles
- Texte intégral