TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401934_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ; - cette décision de la commission méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études en France présente un caractère cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 6 février 2024, qui s'est substituée à la décision implicite et dont M. A doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que le requérant, admis en " BTS comptabilité et gestion ", n'a pas suffisamment motivé sa réorientation, celui-ci n'ayant, par ailleurs, pas présenté suffisamment d'éléments permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins allégués d'études ne présentait pas un risque de détournement de l'objet de sa demande. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 6 février 2024 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par le demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président et de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études du requérant était dépourvu de caractère cohérent et sérieux, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en 2ème année de diplôme de " Brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion " au sein de l'établissement " WES'SUP : école supérieure de commerce, de gestion et de management ", situé à Saint-Genis-Pouilly (Ain), pour l'année universitaire 2023/2024. Si le requérant, titulaire d'un baccalauréat " Série D : Mathématiques et Sciences de la vie et de la terre " obtenu en 2020 et inscrit, au cours de l'année 2022/2023, en diplôme de " Brevet de technicien supérieur, spécialité électrotechnique " au Cameroun, soutient vouloir se réorienter dans le domaine de la comptabilité et de la gestion pour occuper, à terme, un " poste de responsabilité au sein de l'administration centrale camerounaise ", il ne justifie dans ce domaine d'aucune formation ni d'aucun diplôme, l'absence de motivation d'une telle réorientation étant relevée tant par le conseiller de Campus France que par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France, qui ont estimé que le projet était " inadéquat ". Enfin, alors que l'intéressé exprime son souhait de travailler au sein d'une administration centrale camerounaise, il a toutefois déclaré, lors de son entretien auprès du Conseiller de Campus France, vouloir acquérir " plus de connaissances pour créer une entreprise ", et ne fournit aucune explication sur cette incohérence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2401934_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel