TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401934_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B C, représenté par Me Siran, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 9 janvier 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) s'il est admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Siran, et, s'il n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, en l'absence de l'entretien personnel prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fourni toutes les informations utiles à l'instruction de sa demande et qu'il a honoré l'ensemble de ses convocations ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Siran. Considérant ce qui suit : 1. M. C, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 9 janvier 2024, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. C n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de (sa) demande ". Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2024, qu'il a " fourni toutes les informations utiles à l'instruction de sa demande " et qu'il a " honoré l'ensemble de ses convocations ". Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui ne pouvait pas justifier légalement l'application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction énoncée ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Si le requérant n'est pas admis, à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision, en date du 9 janvier 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Siran, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si le requérant n'est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. A La greffière, Signé I. MERLINGE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2401934_20250721
Données disponibles
- Texte intégral