TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2401936_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme C A F, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté du 3 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la mesure présente un caractère disproportionné ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 7 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante tunisienne née le 27 juin 2000, est entrée le 26 juillet 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 juin 2024, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. A la suite d'une interpellation par les services de police, l'intéressée a été assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours par arrêté du 3 août 2024. Mme A F demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 7 novembre 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D E préfète de l'Aube, a donné à M. G B, sous-préfet et signataire de l'arrêté attaqué, délégation, ainsi qu'il était en droit de le faire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. En l'espèce, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 6. Il ressort des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation dès lors que c'est justement au motif qu'elle présente des garanties propres à prévenir un risque de fuite que l'autorité administrative a pris cette mesure alternative à une mesure de rétention administrative. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 7. En se bornant à se soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu'elle dispose d'un emploi en tant que serveuse depuis juin 2023, qu'elle est en couple, qu'elle projette de se marier, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire en 2022 et qu'elle occupe un domicile stable à Troyes, Mme A F n'assortit pas ce moyen, qui est dénué de référence juridique, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que la requérante, d'une part, doit se présenter les mardis, mercredis et vendredis à 9h30 au commissariat de Troyes, et, d'autre part, est interdite de sortir du département de l'Aube sans autorisation. Si la requérante soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre constitue une mesure disproportionnée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALVAREZ Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2401936_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel