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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401936_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 1 331,24 euros d'aide personnalisée au logement indument perçue au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Il soutient qu'il ne cachera pas qu'il oubliait de renseigner sa situation, que sa connaissance et sa maîtrise est un frein à l'actualisation des informations et qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle des ressources du requérant, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à l'intéressé un indu de 2 754,24 euros d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par la contrainte attaquée, la caisse réclame au requérant la somme de 1 331,24 euros restant due sur l'indu.
2. Pour contester la contrainte litigieuse, le requérant, qui ne conteste pas qu'il oubliait de renseigner sa situation, se borne à faire valoir que sa connaissance et sa maîtrise est un frein à l'actualisation des informations et qu'il est de bonne foi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte du 24 avril 2024 de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 1 331,24 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2401936_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel