TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401936_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 octobre 2024 et 17 juin 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ekeu, substituant Me Belliard, pour M. A... B.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant comorien né le 16 juin 2004 à Koki-Anjouan (Union des Comores), déclare être entré à Mayotte en 2008. Le 31 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 7 août 2024, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A... B... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Au soutien de sa demande, M. A... B... fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis 2008, qu’il y a suivi l’intégralité de sa scolarité et qu’il y dispose de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales. Il produit ainsi de nombreux certificats de scolarité qui, s’ils couvrent les années 2010 à 2015, restent ensuite silencieux jusqu’à 2020, année à laquelle l’intéressé était inscrit en classe de 4e, puis de manière continue dans plusieurs établissements, jusqu’à l’obtention en 2024 d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ». Pour autant, M. A... B... ne justifie ni même n’allègue qu’il ne pourrait poursuivre ses études aux Comores ou y obtenir un emploi dans son domaine de compétence. Il ne justifie pas non plus, au-delà de sa seule scolarité, d’une intégration particulière dans la société française. En outre, s’il se prévaut de la présence, à Mayotte, de sa mère, de sa demi-sœur et de son demi-frère, l’intéressé est majeur, célibataire, sans enfant et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec chacun d’eux. Dans ces conditions, M. A... B... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA B... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2401936_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel