TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401937_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Aydin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre chargé des naturalisations, d'enregistrer et d'examiner son recours hiérarchique préalable obligatoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, " après constat de la suspension des délais de recours à compter de la réception de son recours postal reçu le 28 décembre 2023 " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence découle de ce que le refus opposé par le ministre d'enregistrer son recours le prive de son droit au recours hiérarchique et par suite de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le place dans une situation d'incertitude procédurale ; - la mesure est utile en ce que son conseil n'a pas à présenter le recours qu'il exerce par l'espace personnel et confidentiel de son client auquel il n'a pas forcément accès et qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; par conséquent, le recours hiérarchique qui a été adressé au ministre par courrier recommandé aux cachets de la poste et de ses services en date du 18 décembre 2023 a été introduit dans les délais et dans les formes requises. Il est donc parfaitement recevable et rien ne justifie qu'il n'ait pas été enregistré et examiné. Cette position contrevient totalement à l'esprit des décrets n°2023-64 et 2023-65 du 3 février 2023 ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative pas plus qu'elle ne se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'enregistrement de son recours ne préjuge en rien des suites qui seront données à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur la condition tenant à l'urgence : quand bien même l'intéressé aurait été placé dans une situation critique sur le plan technique et procédural, il sera rappelé que, par un arrêté du 3 février 2023, publié au journal officiel du 5 février suivant, pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour l'accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ont été précisées. Or, il n'est pas établi ni même allégé que M. B aurait pris l'attache des services préfectoraux en charge d'instruire sa demande de naturalisation, lesquels étaient à même de lui apporter une aide. En outre, quand bien même il serait démontré que l'intéressé aurait été dans l'impossibilité technique de faire déposer par son avocat directement sur son compte personnel dans NATALI son recours hiérarchique, il lui était pour autant loisible de déposer le mémoire de son avocat en pièce jointe depuis son portail usager dans les délais impartis, conformément aux dispositions prévues par les voies et délais de recours énoncées dans la décision de rejet du 23 octobre 2023 et tel que souligné dans son courrier du 20 décembre 2023 rappelant l'obligation d'effectuer son recours par voie dématérialisée dès lors que sa demande de naturalisation initiale l'avait été par cette voie. Par ailleurs, il est constant que M. B n'a saisi la juridiction qu'un mois et demi plus tard, ce qui relativise nettement l'urgence ainsi alléguée ; - sur la condition tenant à l'utilité de la mesure : il a pris acte des difficultés alléguées par le requérant, en dépit du fait que ce dernier disposait d'un large panel de mesures d'accompagnement et qu'il a préféré saisir le juge administratif. Ce dossier fait actuellement l'objet d'une attention particulière par ses services et les diligences nécessaires seront effectuées afin d'instruire ledit recours. Dans ce contexte, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé d'un droit au recours ; - sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : contrairement à ce qu'affirme le requérant, son recours hiérarchique est en cours d'examen par ses services ; - en tout état de cause, les conclusions de l'intéressé tendant, dans un premier temps, à la nécessité d'enregistrer et d'examiner son recours hiérarchique, et, dans un second temps, à la prorogation du délai de recours contentieux à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sont devenues sans objet. Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 12h00. Un mémoire en réplique, présenté pour M. A B, a été enregistré le 7 mars 2024 à 20h43. Il a été communiqué. Il soutient que, si le ministre en défense fait valoir que son dossier va faire l'objet d'une attention particulière de la part de ses services et que des diligences vont être entreprises afin d'examiner son recours hiérarchique, force est de constater, qu'à ce jour, il n'a nullement été informé d'un examen effectif de son recours, ni d'une décision, favorable ou défavorable. Il maintient de ce fait l'ensemble de ses conclusions. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 19 mars 2024 à 12h00. Un second mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 18 mars 2024 à 17h19. Il a été communiqué. Le ministre fait valoir que ses services, dont l'attention particulière a été appelée sur ce dossier, instruisent actuellement et dans la plus grande diligence, le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans ses écritures qu'il a enregistré le recours hiérarchique de M. A B, lequel " fait l'objet d'une attention particulière par ses services ", ainsi qu'en témoigne la demande de pièces complémentaires transmise le 18 mars 2024 sous pli recommandé avec avis de réception à l'intéressé dans le cadre de l'instruction de son dossier. Cette assertion n'est désormais plus contestée par le requérant en l'absence de production d'un mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations d'enregistrer et d'examiner son recours hiérarchique préalable obligatoire, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401937_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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