TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2401938_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. E F, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 322,95 euros (IN5 002) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération, après avis de la commission de recours amiable, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 322,95 euros (IN5 002) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de lui rembourser la somme de 127,35 euros qui a été retenue sur ses prestations à compter du mois de décembre 2023 ; 5°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse totale, ou, à défaut, partielle de sa dette, et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de lui rembourser les sommes éventuellement dues à concurrence de la remise partielle de sa dette qui lui serait accordée ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard se contente de renvoyer à l'avis de la commission de recours amiable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent de la caisse d'allocations familiales ayant procédé au contrôle de la situation de M. F était dûment assermenté conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. F réside de manière permanente et effective sur le territoire français ; - subsidiairement, il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. F. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision initiale de notification de l'indu en litige, en date du 14 novembre 2023 sont sans objet dès lors que la décision du 1er février 2024 prise sur le recours administratif préalable de M. F s'est entièrement substituée à celle-ci ; - les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Debuiche, représentant M. F, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. F un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 322,95 euros (IN5 002) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 14 novembre 2023, M. F a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 1er février 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la décision du 14 novembre 2023 qui a mis à la charge de M. F l'indu litigieux. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Gard et de la décision du 1er février 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En vertu de l'article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. En application de ces dispositions, l'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée et l'article R. 825-2 prévoit que : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 14 novembre 2023, M. F a formé le recours administratif préalable, prévu aux dispositions citées au point 2, à l'encontre de la décision du 14 novembre 2023 mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 322,95 euros (IN5 002) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, lequel a été rejeté par une décision du 1er février 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, après avis de la commission de recours amiable. Par suite, dès lors que la décision du 1er février 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard s'est entièrement substituée à la décision du 14 novembre 2023 les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 sont irrecevables. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision initiale du 14 novembre 2023 doivent, dès lors, être également être rejetés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2024 : 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation d'aide personnelle au logement que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° imposent des sujétions () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement. Dans ce cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 8. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, qui a notifié la décision attaquée du 1er février 2024, à laquelle est joint l'avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard rendu le 11 janvier 2024, doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de cet avis. L'avis de la commission de recours amiable, qui comporte la nature de l'indu mis à la charge de M. F, son montant, la période sur laquelle il porte, ainsi que le motif de l'indu tiré de la prise en compte de l'absence d'une résidence stable et effective de l'intéressé sur le territoire français en 2022, est suffisamment motivé en droit et en fait. La décision attaquée du 1er février 2024 a par conséquent mis à même le requérant de connaître les motifs par lesquels le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération de l'indu litigieux, en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme C B, agente de la caisse d'allocations familiales du Gard ayant procédé au contrôle de la situation de M. F, a été agréée en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 30 août 2012, après avoir prêté serment le 10 juillet 2012 devant le tribunal d'instance de Besançon. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". L'article R. 822-23 du même code précise que : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 12. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. F, et dont il conteste le bien-fondé, a pour origine l'absence d'occupation effective de son logement par l'intéressé pendant une période d'au moins huit mois au cours de l'année 2022. Il résulte en effet de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 8 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et basé sur l'examen des relevés bancaires de l'intéressé, que la totalité des opérations bancaires effectuées par M. F au cours de la période du 1er janvier 2022 au 5 mars 2022 et de la période du 28 avril 2022 au 23 octobre 2022, soit une période totale d'environ huit mois, ont été enregistrées depuis le Maroc. Lors de son entretien avec l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, le 8 août 2023, M. F a indiqué ne pas se souvenir des dates auxquelles il s'est rendu au Maroc, et n'a pas été en mesure de présenter son passeport, pour lequel il a effectué, postérieurement à cet entretien, une déclaration de perte au consulat du Maroc en date du 17 août 2023. Par ailleurs, si M. F conteste son absence prolongée du territoire français, la réservation d'un vol au départ de Montpellier et à destination de Casablanca en date du 28 juillet 2022 dont il se prévaut, a été effectuée non pour lui-même mais au nom de son fils, et ne permet pas, dès lors, d'établir qu'il se serait rendu au Maroc uniquement deux mois au cours des vacances d'été ainsi qu'il le soutient. En revanche, la production par l'intéressé d'une réservation d'un vol au départ de Casablanca et à destination de Montpellier en date du 21 octobre 2022 effectuée à son nom est de nature à corroborer les constatations du rapport d'enquête établi le 8 novembre 2023 selon lesquelles il a résidé au Maroc jusqu'au 23 octobre 2022. En outre, si M. F produit un certificat médical établi le 20 novembre 2023, indiquant notamment qu'il a été reçu en consultation médicale le 1er mars 2022, une demande de copie de jugement au juge aux affaires familiales qu'il a présentée le 2 mars 2022 à Nîmes, et un prélèvement pour réaliser une analyse médicale réalisé le 14 mars 2022, ces documents ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait effectivement occupé son logement du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022, comme il l'allègue. Dans ces conditions, M. F ne démontre pas qu'il aurait effectivement occupé son logement au moins huit mois au cours de l'année 2022. Par suite, il a indûment perçu l'aide personnalisée au logement du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022. C'est, dès lors, sans erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que, par la décision attaquée du 1er février 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération de l'indu litigieux. Sur la remise gracieuse de l'indu litigieux : 13. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 15. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 12, que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. F, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard de l'absence d'occupation effective de son logement par l'intéressé pendant au moins huit mois au cours de l'année 2022. Pour soutenir que l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger ne résulte pas d'une volonté de dissimulation de sa part, M. F se prévaut de ce qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés avec la caisse d'allocations familiales antérieurement au contrôle de sa situation ayant abouti à l'indu litigieux. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures du mémoire en défense, non contredites par M. F, que l'intéressé a indiqué, lors de sa demande d'aide au logement et de ses déclarations de situation ultérieures, notamment celle du 14 décembre 2021, résider de manière effective et permanente dans son logement à Nîmes, sans informer la caisse d'allocations familiales des séjours au Maroc qu'il a effectués, d'une part en 2020 et 2021, et d'autre part en 2022, ces derniers étant à l'origine de la mise à sa charge de l'indu litigieux, alors qu'il était informé de la condition selon laquelle il devait occuper son logement au moins huit mois par an pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le mentionne le site internet de la caisse d'allocations familiales du Gard utilisé par l'intéressé pour communiquer avec elle. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'omission de déclaration de M. F et de la durée de ses séjours à l'étranger, M. F doit être regardé comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve son origine dans de fausses déclarations de M. F, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de remise gracieuse du requérant, la requête de M. F doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins de décharge et aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2401938_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel