TA87JUGE UNIQUE F CHRISTOPHEJUGE UNIQUE F CHRISTOPHESatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401939_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A C et M. E C, représentés par Me Ouangari, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à leur hébergement d'urgence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de les maintenir au sein de l'hébergement d'urgence, et en cas de départ anticipé, de leur faire bénéficier d'un tel hébergement dans les cinq jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est dépourvue de toute motivation en droit ;
- est entachée d'une erreur de droit tenant au fait que la régularité du séjour ne peut conditionner l'accès à l'hébergement d'urgence ;
- ils bénéficient du droit au maintien dans le lieu d'hébergement d'urgence jusqu'à ce que leur soit proposée une solution adaptée à leur situation ;
- constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a été prise que dans le seul but de contourner les dispositions du code de l'action sociale et des familles afin de mettre un terme à l'hébergement d'urgence de personnes ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences sur celle-ci.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2025 au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont accueillis depuis le 18 juin 2024 au sein d'un hébergement d'urgence géré par l'association le Roc, dans le cadre du dispositif d'accueil d'urgence. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a mis fin à cet accueil, au motif que les requérants ne se prévalaient d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de leur droit à y prétendre et leur a demandé de quitter les lieux au plus tard le 25 octobre 2024. M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. et Mme C ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 octobre 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence et de s'y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu'il demeure sans abri et jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée vers une structure d'hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
6. En second lieu, il résulte du caractère inconditionnel de ce droit qu'il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d'une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à leur encontre ou à son exécution.
7. En l'espèce, la circonstance que M. et Mme C fassent l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle par principe à ce qu'ils soient maintenus dans le dispositif d'hébergement d'urgence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient manifesté le souhait qu'il soit mis fin à l'hébergement dont ils bénéficient, que leur comportement aurait rendu impossible leur maintien dans une telle structure ou que les services de l'Etat leur auraient préalablement proposé une orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptée à leur situation ou, enfin, qu'aucune possibilité d'orientation vers une telle structure, susceptible de les accueillir, ne pouvait être mise en œuvre Par suite, en se fondant sur le seul motif que l'examen de la situation des requérants n'avait pas mis en évidence l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien sur ce dispositif, alors que les dispositions de l'article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à leur prise en charge, dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. L'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à la prise en charge de M. et Mme C en hébergement d'urgence, implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, qu'il soit enjoint au le préfet de la Corrèze de réexaminer la situation des requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Sous réserve de la renonciation de Me Ouangari à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ceux-ci en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a mis fin à la prise en charge de M. et Mme C dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence est annulée.
Article 3:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4:L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ouangari, au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Ouangari à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à ceux-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. E B, à Me Ouangari et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Formation
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2401939_20250711
Données disponibles
- Texte intégral