TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401940_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. A ou à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil, de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger à défaut de saisine des autorités émettrices des actes d'état civil qu'il a fournis à l'appui de sa demande ; - en estimant que les documents d'état civil qu'il a fournis à l'appui de sa demande étaient frauduleux, le préfet a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024. Vu : - le jugement n° 2401940 du 29 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont associées et celles présentées au titre des frais liés au litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Boia qui représente M. A. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 5 septembre 2003, est entré en France le 11 novembre 2018 selon ses déclarations et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 10 décembre 2018. Le 21 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement nos 2401940 et 2402010 du 29 août 2024, le magistrat désigné, d'une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et celles relatives aux frais de l'instance, et, d'autre part, a annulé les décisions du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que l'arrêté du 14 août suivant par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence. Par conséquent, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions pour lesquelles le magistrat désigné a procédé au renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. () ". En vertu de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". 6. D'autre part, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 9. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Marne, se fondant sur le rapport établi par les services de la direction zonale de la police aux frontières Est établi le 7 octobre 2021, a estimé que les documents que l'intéressé a produit dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas de justifier de son état civil, et notamment de son identité et de sa date de naissance, au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant a présenté, dans le cadre de sa demande d'admission au séjour, un passeport délivré par les autorités guinéennes, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 15 mars 2021 et un extrait du registre de l'état civil - acte de naissance établi le 6 avril 2021. Le rapport d'analyse documentaire établi par les services de la police aux frontières indique que la légalisation apportée sur le jugement supplétif fourni par l'intéressé a été effectuée par une personne qui n'est plus mentionnée sur la note diplomatique, depuis le 3 février 2020, comme habilitée à procéder à une telle légalisation, soulevant ainsi un doute sur l'authenticité de ce document, que le contenu de ce jugement est laconique quant aux pièces produites à l'appui de la demande, à la motivation de la requête et des éléments permettant d'établir la filiation de l'intéressé conformément à ce que prévoit l'article 204 du code civil guinéen, qu'il ne comporte pas de formules exécutoires en méconnaissance de l'article 555 du code de procédure civil guinéen ni de désignation du représentant du ministère public en méconnaissance de l'article 115 du même code, qu'il a été rendu 3 jours après le dépôt de la requête en méconnaissance de l'article 331 de ce code alors que la formule retenue dans le dispositif de la décision quant à la transcription de l'acte est incohérente. En outre, ce rapport relève que la légalisation apposée sur l'extrait du registre d'état civil produit par le requérant comporte la même irrégularité identifiée pour le jugement supplétif, que cet extrait ne peut être considéré comme un acte de naissance à défaut de comporter toutes les mentions prévues à l'article 204 du code civil guinéen quant aux âges, professions et domiciles des parents, qu'il ne respecte pas l'article 182 du même code en ce qu'il mentionne une date d'édition en lettres et en chiffres, ni le dispositif du jugement supplétif qu'il est censé appliquer. Les services de la police aux frontières en déduisent que les documents d'état civil produits par l'intéressé sont irrecevables et que la somme des irrégularités qu'il comporte permettent de considérer qu'ils constituent des faux en écriture publique. A supposer que cette analyse permette de regarder ces documents comme étant falsifiés, alors que les autorités guinéennes ont délivré un passeport à l'intéressé sur la base de ces derniers, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a produit, dans le cadre de la présente instance, un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 7 mai 2024 ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil - acte de naissance daté du 22 mai 2024 et l'acte de naissance dressé le 24 juin suivant transcrivant ce jugement sur les registres d'état civil de la commune de Ratoma, les signatures portées sur ces documents étant légalisées par les autorités consulaires guinéennes les 12 et 30 juillet 2024. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'authenticité de ces trois documents, qui n'ont pas été soumis à une analyse documentaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil, et en particulier de son âge, et a rejeté, pour ce motif, sa demande de titre de séjour. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 13. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. La demande de titre de séjour de M. A ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est fondé à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. 14. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401940_20250130
TA5410 mars 2026
ORTA_2401940_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2401940_20250130