TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401944_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du territoire de Belfort a prononcé son expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en raison : * de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ; * de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2401945 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Me Ormillien, représentant de M. A, et de M. A lui-même. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 24 novembre 1987 à Oran (Algérie), est arrivé en France le 7 aout 2001 à l'âge de 13 ans via une procédure de regroupement familial. Il a obtenu un certificat de résidence algérien le 24 novembre 2005 valable pour une durée de 10 ans. Ce certificat a été renouvelé jusqu'au 5 janvier 2026. Le 4 aout 2023, le préfet du territoire de Belfort a procédé au retrait de son titre de séjour au regard de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. M. A a par la suite été mis en possession d'un certificat de résidence algérienne d'un an valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024. Le 4 avril 2023, le préfet a initié une procédure d'expulsion. M. A a été entendu le 15 mai 2024 par la commission d'expulsion, qui a rendu un avis défavorable à son expulsion. Toutefois, le préfet du territoire de Belfort a prononcé son expulsion par un arrêté du 7 juin 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a retiré son titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 432-3 1° de ce même code. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'art. L. 631-3 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ". 6. Le requérant soutient que la préfecture a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement caractérisait une menace grave à l'ordre public. 7. Il ressort de la décision attaquée que, pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé, en application de la troisième dérogation de l'article L. 631-3 précité, sur les multiples condamnations du requérant, condamné notamment par la cour d'appel de Besançon le 1er décembre 2020 à 6 mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation en état légal de récidive, par le tribunal correctionnel de Montbéliard le 8 mars 2021 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et conduite en état d'ivresse, et par le tribunal correctionnel de Vesoul du 1er février 2022 à 6 mois d'emprisonnement exécuté sous bracelet électronique pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité en état légal de récidive et mise en circulation de véhicule à moteur muni de plaque ou d'inscription inexacte. 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il résulte de l'instruction que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à une éventuelle expulsion de M. A. Elle relève notamment que les derniers faits constitutifs d'une infraction pénale imputés au requérant datent d'avril 2021, que le requérant a spontanément participé à des entretiens avec une intervenante en addictologie, que le requérant a poursuivi son activité professionnelle et qu'il justifie d'un permis à douze points. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le caractère actuel de la menace grave pour l'ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 11. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France le 7 aout 2001 à l'âge de 13 ans par l'intermédiaire de la procédure du regroupement familial, soit plus de vingt ans avant la décision attaquée. L'ensemble de sa famille réside en France où il occupe un emploi à durée indéterminée de cariste depuis 2018. Par suite, et en l'état de l'instruction, M. A établit l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet du territoire de Belfort prononçant l'expulsion de M. A est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401944
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2401944_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel