TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401944_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, en raison de son illégalité interne et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, en raison de son illégalité externe et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est dépourvue de toute motivation ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - du fait de l'illégalité de cette décision, il a subi un trouble de jouissance dans ses conditions d'existence et un préjudice moral important lié notamment à l'angoisse de l'attente de la réponse de la préfecture, et il ne peut pas mener une vie personnelle et familiale normale. Par un courrier enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. B s'est vu accorder une carte de séjour pluriannuelle temporaire, le 12 juillet 2024, valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026. Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Des observations du 17/09/24 pour le requérant ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, né le 23 janvier 1993, est entré régulièrement en France, le 16 octobre 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ". A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer, le 11 avril 2022, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français et parent d'enfant français, titre valable jusqu'au 10 avril 2023. Le 14 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, par un courrier du 20 octobre 2023, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du silence gardé sur cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. B demande au tribunal l'annulation du refus implicite de renouveler son titre de séjour ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, en réparation des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a décidé de lui accorder un titre de séjour au requérant valable du 13 juillet 2024 au 12 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'au regard de sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français, M. B remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lequel ne lui a toutefois été accordéen cours d'instance qu'au mois de juillet 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus implicite initialement opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a formée au mois de juillet 2023 était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Le requérant se bornant à faire valoir sans autre précision et sans apporter d'élément à l'appui de ses allégations, qu'il n'a pu mener une vie personnelle et familiale normale du fait de ce refus illégal de renouveler son titre de séjour, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité du refus initialement opposé à sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Cadoux. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Viallet, première conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2401944_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel