TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401944_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été transféré vers l’Allemagne et qu’il ne peut lui être reproché, en raison de son état de santé, de ne pas avoir exécuté volontairement cette décision de transfert ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les délais de transfert avaient expiré et que la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile. La requête a été communiquée le 18 mars 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant camerounais, né le 3 octobre 1989, est entré en France et y a sollicité l’asile. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de procéder à son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 15 janvier 2024, l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Aux termes de l’article L. 751-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de l'article L. 711-1 relatives à l'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger sont applicables à l'exécution des décisions de transfert (…) ». Aux termes de l’article L. 711-1 du même code : « L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai (…) ». Eu égard aux dispositions rappelées au point 2 et dès lors qu’il s’est rendu en Allemagne, pays désigné par la décision de transfert, le requérant doit être regardé comme ayant exécuté cette décision. S’il soutient que son état de santé ne permet pas de considérer que cette exécution aurait été volontaire, les pièces versées au dossier ne suffisent pas, en tout état de cause, à l’établir. Enfin, au regard de l’exécution de cette décision de transfert, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de transfert avait expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Haudier, présidente, - Mme Foucher, première conseillère, - M. Muller, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, A-V. Foucher La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2401944_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel