TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401945_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 28 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Valay, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 15 octobre 1992, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 28 août 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport mauritanien valable du 1er mars 2023 au 29 février 2028 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er août 2023 au 30 juillet 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 18 septembre 2023 d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 9 octobre 2023, sur le même fondement. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève applicables, ainsi que les dispositions des règlements européens relatifs à l'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1 et L. 571-2, il fait état de ce que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2023, que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport mauritanien valable du 1er mars 2023 au 29 février 2028 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er août 2023 au 30 juillet 2024 et que cet État, responsable de sa demande d'asile en vertu des dispositions de l'articles 12-2 du règlement n° 604/2013, a donné son accord le 9 octobre 2023 à une prise en charge de Mme A sur le fondement de ce même article. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 étant relatives à la procédure de reprise en charge d'un demandeur d'asile, Mme A ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre de l'arrêté attaqué mettant en œuvre une procédure de prise en charge régie par l'article 12-2 du même règlement.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose qu'on entend par " membres de la famille : " () dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers ".
8. En l'espèce, Mme A se prévaut de la présence en France de son époux, M. C B, qui a la qualité de demandeur d'asile. Si elle produit un acte de mariage selon lequel elle se serait mariée avec M. C B le 21 janvier 2023 à Toujounine, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été dissous une dizaine de jours après, le 1er février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée avec M. E le 21 mai 2023 à Toujounine, avant que le mariage ne soit dissous deux mois plus tard, le 20 juillet 2023. Si elle se prévaut d'un troisième acte de mariage selon lequel elle se serait, à nouveau, mariée avec M. C B, le 10 août 2023 à Toujounine, il ressort de l'attestation de demande d'asile de M. C B que celui-ci est présent sur le territoire français depuis le 10 mars 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est déclarée divorcée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et durant l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 28 août 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 20 août 2023 alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C B est présent sur le territoire français depuis le 10 mars 2023. Enfin, l'article 10 du règlement précité précise que l'Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. C B aient exprimé un tel souhait par écrit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ".
10. Si Mme A se prévaut de son état de grossesse, il n'est pas établi qu'elle serait, du fait de cette grossesse, dépendante d'un proche, les pièces médicales qu'elle produit ne faisant pas état d'une grossesse à risque. Au demeurant, les dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoient pas le rapprochement du demandeur d'asile de son conjoint. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. C B aient formulés une demande écrite telle qu'exigée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. L'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier que la grossesse de Mme A, dont le début a été estimé au 20 août 2023, ferait obstacle à son transfert en Espagne ou que les soins appropriés à son état de grossesse ne pourraient lui être assurés dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401945_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel