TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401946_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre le préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, au besoin sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, au besoin sous astreinte et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de l'Hérault ne justifie pas en quoi le passage d'une licence vers un BTS constitue une régression dans ses études ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Hérault a estimé que ses études pouvaient être poursuivies intégralement en distanciel ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de l'Hérault a estimé que Mme B ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études ni n'apportait la preuve d'une progression ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée en droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - et les observations de Me Bautès représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 25 août 2019, muni d'un visa D portant la mention " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 septembre 2023. Le 20 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en présentant une inscription en BTS " Analyses de biologie médicale ". Par un arrêté du 7 mars 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 9 du contrat d'inscription de Mme B, qu'elle suit sa formation en BTS, depuis le mois de septembre 2023, en présentiel dans le centre " Adonis Montpellier A34 " et la responsable dudit centre atteste que cette formation, qui suppose en outre la validation de plusieurs stages, ne peut être poursuivie en mode distanciel. Par conséquent, en ayant considéré que la formation de Mme B peut être suivie et validée intégralement à distance depuis l'Algérie, le préfet de l'Hérault a donc commis une erreur de fait. D'autre part, s'il est constant que Mme B, qui est entrée sur le territoire français pour la première fois en 2019, s'est inscrite à deux reprises respectivement en licence 2 " Sciences et vie de la Terre " puis en licence 2 " Biologie " pour lesquelles elle a été successivement ajournée, ce qui ne démontre aucune progression dans ses études, il demeure qu'elle s'est réorientée vers un BTS " Analyses de biologie médicale ", reconnu par l'Etat, pour l'année universitaire 2023/2024, études qui demeurent dans le domaine scientifique et pour lesquelles elle a obtenu 16,21 de moyenne pour le premier semestre et 13,96 pour le deuxième semestre validant ainsi sa première année de BTS avec les félicitations de ses professeurs. Dans ces circonstances très particulières, compte du caractère positif de la réorientation de Madame B et alors qu'elle assume intégralement le coût de ses études et son hébergement en France, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 7 mars 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision du Tribunal implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " étudiant " pour l'année universitaire 2023 / 2024 afin qu'elle puisse poursuivre les études et notamment suivre et valider son stage de première année à compter du 13 mai 2024. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir. Article 3 : : L'Etat versera la somme de 850 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 avril 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401946_20240430
Données disponibles
- Texte intégral