TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401946_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain et palestinien né le 23 janvier 2006, demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été prise à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, cette décision n'est intervenue que pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 février 2024, qui a suspendu l'exécution de la décision attaquée ayant refusé de lui délivrer le dit récépissé et a enjoint au préfet de le lui délivrer à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le 27 septembre 2023, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. B, faisant état d'une demande de titre de séjour et indiquant que l'intéressé sera informé de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. M. B soutient sans être contredit que son dossier est complet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. 6. L'annulation de la décision attaquée implique seulement, sous réserve qu'une décision sur la demande de titre de séjour de M. B n'ait pas déjà été prise, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401946_20240516
Données disponibles
- Texte intégral