TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401947_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 février 2024, Mme C E représentée par Me Robin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B D ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Nouakchott de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre l'enfant et la requérante du seul fait de la carence de l'administration alors qu'elle a été diligente pour engager la procédure de réunification familiale dès qu'elle a obtenu une protection internationale ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 à L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seule la loi n° 2011-003 du 12 janvier 2011 s'applique à l'enregistrement de la naissance de son enfant et qu'elle communique des éléments de possession d'état en nombre suffisant pour justifier être la mère de cet enfant ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 22 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite au regard de l'absence de précisions quant aux conditions de vie de l'enfant pourtant orphelin et compte tenu du délai écoulé entre la demande de visa le 9 décembre 2021 et le recours auprès de la commission, enregistré en novembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée eu égard notamment, à l'absence de documents annexés au dossier numérique d'enrôlement de l'enfant dans le registre national des populations. Vu la requête par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Le Floch substituant Me Robin, pour Mme E. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauritanienne née le 22 novembre 1974, est entrée en France et a obtenu le statut de réfugié le 19 juillet 2021. Une demande de visa a été déposée le 9 décembre 2021 au titre de la réunification familiale au nom de l'enfant B D, qui a été rejetée par décision implicite de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). La requérante a fait enregistrer le 13 novembre 2023 son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme E demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de la commission rejetant son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des doutes existants quant au caractère probant des actes d'état civil produits, susceptibles de révéler une fraude, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Robin. Fait à Nantes, le 28 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401947_20240228
Données disponibles
- Texte intégral