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TA35 · Eloignement urgent — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401947_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vaillant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français est incompétent ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est une mesure disproportionnée ; - la décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Vaillant, représentant M. A, absent ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776 26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, Mme E C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1996, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'en 2023 et ainsi a vécu pour l'essentiel en Algérie où il détient ses principales attaches personnelles. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que celui-ci tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire, était au nombre des étrangers visés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a, en l'absence de tout motif humanitaire, pas commis d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les motifs énoncés au point 1. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 7. En deuxième lieu, aucun élément ne tend à révéler que la mesure d'assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires. 9. En quatrième lieu, aucun élément ne révèle que l'assignation à résidence aurait constitué une mesure disproportionnée, alors que l'éloignement du requérant constitue une perspective raisonnable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant doit néanmoins être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401947_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel