TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401947_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Minet demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est pris en violation de la décision du juge aux affaires familiales et de son droit de visite médiatisé ; - il est contraire à l'intérêt de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décisions des 2 janvier 2024 et 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures relatives à l'éloignement des étrangers mentionnées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure ou issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Schreiner, greffière d'audience, en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1993, est entrée en France le 22 janvier 2020, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. Dans son arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Calvados mentionne que Mme C B est arrivée récemment en France, qu'elle se déclare mère d'un enfant qui ne réside pas sur le territoire français et ne justifie pas avoir des liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis quatre années et demie à la date de l'arrêté en litige, qu'elle est mère de deux enfants nés en France en 2020 et 2022, et que le père des enfants - bénéficiaire du statut de réfugié - dispose à ce titre d'une carte de résident de dix ans et a vocation à rester durablement sur le territoire français ainsi que ses enfants nés en France. Si les enfants ont été pris en charge par les services sociaux de l'aide à l'enfance, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 7 février 2024 que les enfants et leur père vont être accueillis en centre parental et qu'une reprise de lien a pu s'opérer entre la mère et ses deux enfants. Le juge aux affaires familiales relève également que les enfants et leur mère étaient ravis de se retrouver, que les enfants sont repartis avec le sourire et que cette reprise de lien a été profitable à chacun. Il en conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants de pérenniser un droit de visite de la mère. Il suit de là que le lien entre les enfants et leur mère, qui a démontré son intention de le maintenir, doit être protégé dans l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard aux mentions erronées sur l'arrêté en litige relatives à sa présence récente, à l'absence d'enfant sur le territoire français et de liens personnels et familiaux avec la France, le préfet du Calvados a entaché son arrêté d'erreurs de fait. Ces erreurs étant de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet du Calvados sur la situation personnelle de Mme C B, celle-ci est fondée à soutenir que ledit arrêt est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme C B implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Calvados réexamine la situation de Mme C B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme C B, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C B étant admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Minet, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Minet de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados n° 2024-A0238 du 26 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme C B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous quinze jours. Article 4 : L'État versera à Me Minet, avocate de Mme C B, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Minet et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIÈRE La greffière, Signé H. SCHREINERLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401947_20241107
Données disponibles
- Texte intégral