TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401948_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme D E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de circulation pour une durée de trente-six mois et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme E soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 4 mars et 23 février et 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Blandeau, représentant Mme E assistée de Mme C, interprète assermentée en langue polonaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme E, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue polonaise, qui souhaite pouvoir sortir ne constituant pas une menace pour la société. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h26. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante polonaise, née le 16 mars 1981 à Ostroleka (République de Pologne), est entrée en France il y a à quinze mois à la date de la décision contestée selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 15 février 2024 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Par arrêté du 15 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 18 février 2024. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 février 2024. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 de ce code depuis le 1er maiu2021 soit postérieurement à l'arrêté contesté : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme E détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A B, attaché d'administration de l'État, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décision contestées doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été entendue à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont elle fait l'objet et notamment lors de l'audition du 15 février 2024 à 11 heures 42 par les forces de police alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme E aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, Mme E ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. Les décisions en litige du 15 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme E et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme E pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, concernant les dispositions communes aux citoyens européens, l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. " et l'article L. 231-2 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ". Enfin, relativement au séjour de plus de trois mois, l'article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 10. En premier lieu, pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis retient que le comportement de l'intéressée constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que l'intéressée a été interpelée pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Il ressort du relevé décadactylaire produit en défense que Mme E a été interpellée en 2023 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il ressort du procès-verbal d'audition cité au point 5 qu'elle conteste les faits de dégradation mais pas ceux relatifs à une précédente interdiction de circulation sur le territoire français. À cet égard, si elle indique avoir saisi un juge à l'encontre de cette mesure, elle ne l'établit pas. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le comportement de l'intéressée doit être analysé comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le préfet a également fondé sa décision sur les dispositions du 1° du même article, citées au point 9, ce qu'elle ne conteste pas. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme E ne fait valoir aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale établie en France. Si elle indique à cet égard avoir un ami elle ne l'établit pas. Enfin, Mme E, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, donc sans erreur de droit, prononcer à l'encontre de Mme E une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l'espèce même s'il est particulièrement regrettable que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne le précise pas textuellement, sur les dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 15. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment précise que le comportement de l'intéressée représente une menace pour l'ordre public et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'elle ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine en sorte que dès lors la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 251-3 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition cité au point 5 que l'intéressée reconnaît être présente sur le territoire depuis plus de trois mois, n'avoir aucun logement, avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français et n'avoir aucune ressource. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui opposer un refus de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 12, l'autorité préfectorale pas méconnu les stipulations citées au point 11 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. En premier lieu, Mme E ne fait valoir aucune menace personnelle dont elle pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations susmentionnées. Dans ces conditions, Mme E ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. L'autorité administrative n'a davantage pas, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des risques encourus. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait fixer le pays à destination duquel Mme E pourra être éloigné d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 23. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 251-4, mentionne que le comportement de la requérante présente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'elle ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, et indique qu'elle entre dans les cas où une interdiction de circulation peut être prononcée. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme E, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 24. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 12 ci-dessus. 25. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait interdire à Mme E le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 26. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas, et ne pouvait au demeurant pas, inscrire l'intéressée dans le système d'information Schengen dès lors qu'elle est citoyenne de l'Union européenne. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte, qui n'est en sus pas une décision, sont irrecevables. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 15 février 2024, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 4 mars 2024 à 16h02. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401948_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel