TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401948_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, une pièce enregistrée le 10 avril 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2024, M. A D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de C a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de C l'a assigné à résidence dans le département de C pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou " salarié " ou, à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de C de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, car les services préfectoraux n'ont pas procédé à la vérification des documents produits auprès des autorités étrangères compétentes prévue par l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une pièce enregistrée le 13 mai 2024 et deux mémoires en défense enregistrés le
15 mai 2024, le préfet de C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue wolof, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de C n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gambien né le 30 septembre 2005 à Serrekunda (Gambie), déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2022. Le 22 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de C a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 8 mai 2024, le préfet de C l'a assigné à résidence dans le département de C pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.
4. En l'espèce, par un arrêté du 8 mai 2024, le préfet de C a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du Code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
8. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Il résulte de la combinaison des articles cités au point 7 qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
10. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de C s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne produisait pas, à l'appui de sa demande de titre, des documents authentiques de nature à justifier de son état civil. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa date de naissance, M. D a présenté un acte de naissance et un passeport. Pour contester l'authenticité de ces documents, l'autorité préfectorale s'est fondée sur un rapport des services de la police aux frontières, qui conclut à la contrefaçon de l'acte de naissance du requérant, en relevant notamment que les mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression laser toner et non en impression offset, que la numérotation a été réalisée par le biais d'un tampon encreur et non en typographie, que le document présente un grattage au niveau du prénom du père et que, sous lumière infrarouge, l'encre utilisée pour écrire ce prénom n'est pas la même. Toutefois, alors qu'il ressort également de ce rapport que les services de la police aux frontières ont commis une erreur en produisant un autre extrait d'acte de naissance en tant que document analysé que celui présenté par le requérant, ce qui est de nature à mettre en doute la crédibilité de leur analyse, ces seules constatations ne permettent pas de conclure à l'absence d'authenticité des documents analysés, En outre, le passeport gambien produit par le requérant mentionne la même date de naissance que celle de son acte de naissance. Enfin, il ressort des énonciations du jugement en assistance éducative du 5 décembre 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Foix que M. D a été évalué comme étant mineur par les services départementaux de C, et qu'aucun élément ne permettait alors d'exclure formellement cette minorité. Ainsi, les seules constatations de la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance du requérant. Par suite, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de titre de M. D, le préfet de C a commis une erreur de droit.
11. Cependant, dans le cas où l'un des motifs d'une décision administrative s'avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s'il apparaît qu'il résulte de l'instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. En l'espèce, le préfet de C ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. D au motif qu'il n'était pas en mesure de justifier de son état civil comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort également des termes de l'arrêté que la décision de refus de titre de séjour est également fondée sur le fait que l'intéressé n'atteste pas du caractère réel et sérieux du suivi depuis six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. A cet égard, si le requérant atteste avoir effectué trois stages en milieu professionnel, du 3 avril au 15 avril 2023 en qualité de mécanicien automobile, du 8 mai au 27 mai 2023 en qualité de manœuvre plombier et du 30 mai au 9 juin 2023 en qualité de manœuvre plombier, ainsi que de son inscription, le 16 octobre 2023 à la formation " SAS Prépa-Apprentissage ", de tels éléments ne permettent pas de démontrer le suivi d'une formation qualifiante depuis au moins six mois à la date de la décision litigieuse comme l'exigent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet de C aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par conséquent, le préfet de C n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour du requérant.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant dès lors que M. D n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, qui n'a pas davantage été examiné d'office par le préfet de C.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".
14. En l'espèce, M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022. Si le requérant produit à l'instance une convention établie par la Mission Locale Jeune C en date du 12 octobre 2023 ainsi qu'une attestation de domiciliation en date du
22 janvier 2024, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national. En outre, si l'intéressé justifie d'un contrat jeune majeur conclu du 30 septembre 2023 au 31 décembre 2023, ainsi que de la réalisation de trois stages de courte durée en milieu professionnel, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qu'il serait isolé en cas de retour en Gambie, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans ce pays. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
25. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. D ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, le préfet de C, en interdisant à
M. D le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
28. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de C n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
30. Il est constant que M. D fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de C le 22 février 2024 et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Dès lors, le préfet de C pouvait valablement assigner
M. D à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 février 2024 à l'encontre de l'intéressé ne puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence.
31. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
32. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. D de se présenter à la brigade de gendarmerie de Lavelanet du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de respecter ces obligations. L'autorité administrative n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de C du 22 février 2024 et du 8 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenue dans l'arrêté du préfet de C du
22 février 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de C, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401948_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel