TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401948_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - sans titre de séjour, il ne peut réaliser aucun stage, nécessaire pour valider sa deuxième année de master ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 19 février 2024, soit avant le dépôt de la requête en référé, M. A s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2024 à 11 heures, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Normand, substituant Me Girsch, représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 11 mars 2024 à 16 h 00. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, maintient ses précédentes écritures et observations et ajoute qu'aucun tire de séjour ne lui a été délivré. Par une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2024, le préfet du Nord indique que la mention de son mémoire en défense, selon laquelle l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour, est erronée et qu'elle concerne un homonyme, de sorte que la demande déposée par M. A a uniquement fait l'objet d'un refus implicite. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 24 novembre 1993, déclare être entré en France en septembre 2020. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3.. Par une décision du 2 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. A est inscrit, au titre de l'année universitaire 2023/2024, en deuxième année de master " Ingénierie du document " à l'université de Lille. Il ressort des pièces du dossier que la validation de cette année est subordonnée à la réalisation d'un stage professionnel de six mois. M. A soutient, sans être contesté sur ce point, que ses tentatives de recherche d'un tel stage ont été infructueuses en raison de sa situation administrative. Ainsi, le refus de séjour en litige compromet irrémédiablement et à brève échéance les chances pour M. A d'achever sa formation universitaire. Ces circonstances particulières sont constitutives d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Girsch, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Girsch renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Girsch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401948_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel