TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2401949_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Harutyunnyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 ;
2°) de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative une provision à fixer sur les honoraires de l'expert ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement, la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses troubles anxio-depressifs ne sont pas consolidés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, l'Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expertise est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Mme B demande au juge des référés une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021, notamment de fixer le taux de son incapacité permanente partielle et de déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de son affection. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n°2305186 enregistrée le 2 juin 2023 et de la requête n° 2311228 enregistrée le 27 novembre 2023, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ().
4. En l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de l'Institut de recherche pour le développement, n'est pas établie. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L'Institut de recherche pour le développement ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme que l'Institut de recherche pour le développement demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut de recherche pour le développement.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. TrottierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2401949_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA