TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401950_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 février 2024 par lequel il l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer dans le délai de quinze jours l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la directrice 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) statue sur sa demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté portant maintien en rétention est : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les droits d'être entendu préalablement et d'être assisté d'un conseil tels qu'édictes par les principes généraux de l'Union européenne combinés aux paragraphe 2 de l'article 41 et aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est illégal en l'absence de de critères objectifs légaux au sens du d) du paragraphe 3 de la directive n° 2013/3/UE du 26 juin 2013 et de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ce titre, insuffisamment motivé ; - porte atteinte au droit de voir sa demande d'asile examinée en procédure normale ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 521-16 du CESEDA. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées, le 21 février 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue arabe, non représenté, Me Garcia étant excusé, qui indique ne pas vouloir retourner au bled où son ex-époux va la tuer et souhaite partir en Espagne pour s'éloigner de ce dernier afin qu'il ne la tue pas. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h17. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1994 à Bradia (Royaume du Maroc), est arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 8 janvier 2024 en provenance d'Antananarivo (République de Madagascar) en transit pour Casablanca (Royaume du Maroc), où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée pour défaut de de documents de voyage valables ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme A a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination de Casablanca (Royaume du Maroc) les 11, 16 et 18 janvier 2024. L'intéressée est entrée sur le territoire français le 18 janvier 2024 et a immédiatement été placée en garde à vue. Par deux arrêtés du 18 janvier 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du Tribunal n° 2400738 du 7 février 2024. Mme A a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 16 février 2024. Par arrêté du 16 février 2024, le préfet de police de Paris a maintenu Mme A en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité du directeur général de l'Ofpra du 20 février 2024 notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 20 février 2024. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-675 de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'État affecté au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. La circonstance que Mme A n'aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué la maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été entendue avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français citée au point 1. 6. En troisième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme A, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée, est entrée en France le 8 janvier 2024 sans solliciter l'asile, a remis sa demande d'asile en centre de rétention administrative au-delà du délai de cinq jours à compter de son placement en rétention administrative, a déclaré lors de son audition vouloir se rendre en Espagne où réside son frère, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier un lieu de résidence effective et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'elle a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de police de Paris n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif et de l'atteinte au droit de voir sa demande d'asile examinée en procédure normale doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 10. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride est inopérant dès lors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur le règlement précité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 29 février 2024 à 15h51. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401950_20240229
Données disponibles
- Texte intégral