TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401951_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B E, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence n'est pas motivée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et de circuler librement vers son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 18 avril 2003, a été interpellé le 26 juin 2023 par les services de police pour acquisition et détention de produits psychotropes puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, par un arrêté du 27 juin 2023 du préfet de Police de Paris qui a également désigné le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de Police de Paris l'a en outre interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 16 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Molsheim, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 29 janvier 2024 publié le 2 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence, y compris au regard de la perspective raisonnable de l'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et de circuler librement vers son domicile, compte tenu de l'irrégularité de son séjour en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401951_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel