TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401951_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Rahmouni (Actis Avocat), qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dominique Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, premier conseiller, - les observations de Me Kadima Kande, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que le système d'asile des autorités roumaines est défaillant, que la procédure est irrégulière en ce que les difficultés de compréhension de la requérante ne lui ont pas permis d'exercer ses droits, et demande en outre qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h18. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise, a déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 18 juillet 2023 et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 20 septembre 2023. Par l'arrêté susvisé du 1er décembre 2023 , la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités roumaines. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2023, Mme B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en langue tibétaine qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française et ont été intégralement traduites par l'interprète, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant la compréhension de la procédure par la requérante, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'elle ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu'elle y a apposé sa signature précédée de la mention " Madame déclare ne pas avoir subi de maltraitances " en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". 5. La Roumanie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. Si Mme B évoque des défaillances du système d'asile roumain, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ce moyen. Dans ces conditions, la requérante n'établit, ni qu'elle serait exposée à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert vers la Roumanie, ni que sa demande ne serait pas traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401951_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel