TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401951_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 15 juillet 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle assortit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 septembre 1991, est entré en France le 13 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 1er septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour au Mali ou en Côte d'Ivoire, il n'apporte toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ces pays, alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile qui les ont écartées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura s'est borné à indiquer que le requérant n'était entré sur le territoire français qu'en 2022, qu'il avait vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et qu'il ne justifiait pas de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France, sans se prononcer eu égard aux autres critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est d'ailleurs abstenu de viser dans sa décision. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les dépens : 15. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de M. A doit être annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Jura et à Me Abdelli. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - Mme Goyer-Tholon, conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2401951_20250107
Données disponibles
- Texte intégral