TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401952_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre a séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'union européenne ; - le préfet a méconnu l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie avoir la garde de son fils et avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'union européenne ; - le préfet a méconnu l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie avoir la garde de son fils et avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 21 avril 1985, a sollicité le 4 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ressortissant d'un pays membre de l'union européenne. Par l'arrêté contesté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé le titre sollicité et l'a en outre obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, Mme B C en demande l'annulation. Sur la légalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 4. D'une part, la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, Mme B C ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle procédure. 5. D'autre part, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a pu présenter, sur sa situation, les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations qui auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " () 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 21 du même traité : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () " ; Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil ; ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour () ". 9. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Les dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 10. Mme B se prévaut de sa qualité de mère d'un enfant ressortissant de l'Union européenne. S'il est effectivement justifié par la requérante que son fils E C, né le 4 avril 2007 à Braga, est de nationalité portugaise, la requérante ne conteste pas n'exercer aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucune ressource propre ni davantage de ce que son fils serait couvert par une assurance maladie. Dans ces conditions, faute de démontrer qu'elle justifie des ressources suffisantes, au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui permettent pas de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, Mme B C ne peut se prévaloir de sa qualité de mère d'un enfant mineur de nationalité portugaise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées seront écartés. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, entrée en France au cours de l'année 2021, se prévaut de la relation de concubinage qu'elle entretient avec une compatriote brésilienne, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français. Toutefois, cette relation, dont la réalité est alléguée par une unique attestation d'hébergement datée du 7 novembre 2022, est récente à la date de la décision attaquée et la circonstance que la requérante aurait scolarisé son fils n'est pas suffisante à démontrer qu'elle aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précisé, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou personnelle particulière en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B C et l'a en outre obligée à quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 8 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024, La greffière, M-A. Barthélémy N°2401952
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TA3413 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401952_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel