TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401953_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 532-54 de ce code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme B, de nationalité géorgienne, est entrée en France en avril 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 11 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et celle de son fils. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 14 mars 2024 par ordonnance d'irrecevabilité. Constatant que la demande d'asile et la demande de réexamen de l'intéressée avaient été rejetées et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 21 mars 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B. 3. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme B ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de menace à l'ordre public et l'absence de lien avec la France. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B. Par ailleurs, le préfet du Finistère qui a examiné la situation de l'intéressée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne s'est pas estimé lié par rapport aux décisions des instances de l'asile. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, que par décision du 11 avril 2023 notifiée à l'intéressée le 28 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de Mme B et de son fils mineur. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par ordonnance d'irrecevabilité du 14 mars 2024. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Finistère pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France en avril 2023 avec son enfant. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle a résidé l'essentiel de sa vie et où réside le père de son enfant. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué dans son ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, même si l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B soutient avoir fait l'objet de menaces et de violence en Géorgie da la part de son ancien époux toxicomane. Toutefois, elle n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu clair et peu circonstancié de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ces menaces et violences que celle des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401953_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel