TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401953_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Elle soutient qu'elle éprouve de grandes difficultés à marcher en raison de plusieurs pathologies invalidantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision rejetant la demande de carte " priorité ou invalidité " sont irrecevables ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation, d'une part, de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et, d'autre part, la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Sur la compétence du tribunal : 2. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. En premier lieu, selon les dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ". 4. En second lieu, aux termes des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 5. Par suite, les conclusions de Mme C relatives à la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 6. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme C résidant à Ussel (19200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 9. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement inclusion portant la mention " stationnement ", en faisant valoir qu'en raison d'une fibromyalgie et d'une cervicalgie, elle éprouve de grandes difficultés à marcher. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble du dossier médical produit par l'intéressée, que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doit systématiquement recourir à une canne ou à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C, concernant ses conclusions dirigées contre les décisions refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et la prestation de compensation du handicap, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Corrèze et à la présidente du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le magistrat désigné, A. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef La Greffière M. Bmb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2401953_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel