TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401954_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète de l'Oise a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. C, lequel s'est vu notifier, le 28 février 2024 une décision de remise aux autorités portugaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant l'admission de son client à l'aide juridictionnelle provisoire et l'allocation à son profit, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté de M. D B, interprète assermenté en langue pachtou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées
- la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 1er août 1993, est entré irrégulièrement en France en 2019 puis, pour la dernière fois, le 15 février 2024. S'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 février 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2021. Il a été interpellé, le 21 février 2024, et a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler et séjourner sur le territoire français. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français et qu'il était en possession d'un titre de séjour portugais périmé, M. C a fait l'objet, le jour même de son interpellation, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Pakistan ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, après l'accord des autorités portugaises, s'est vu notifier, le 28 février 2024, l'arrêté pris la veille par lequel la préfète de l'Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises. Cette décision, intervenue en cours d'instance, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du 21 février 2024 par lesquelles M. C avait été obligé de quitter sans délai le territoire français à destination du Pakistan, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune exécution. En outre, si cette décision n'est pas devenue définitive, M. C a fait part, lors de son audition par les services de police, de sa volonté de repartir au Portugal, pays où il était d'accord pour être renvoyé, ce qu'il a confirmé à l'audience Il suit de là, qu'ainsi que le soutient la préfète de l'Oise, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
4. Néanmoins, l'adoption de la décision de remise aux autorités portugaises n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement la décision ayant interdit le retour de M. C sur le territoire français, laquelle, se trouve désormais, eu égard à l'abrogation implicite de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français, dépourvue de base légale et doit, en conséquence être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2024, par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 3 : La décision du 21 février 2024, par laquelle la préfète de l'Oise a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.
Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et à la préfète de l'Oise.
Lu en audience publique le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401954Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401954_20240301
TA4515 avril 2026
DTA_2401954_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401954_20240301