TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401954_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en violation de la loi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l'Etat n'ayant pas prescrit la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benhamou ; - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2025 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1985, a sollicité par un courrier du 8 juillet 2023, dont la préfecture a accusé réception le 12 juillet suivant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 1er décembre 2023 dont la préfecture a accusé réception le 9 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour par courrier le 8 juillet 2023, dont la préfecture a accusé réception le 12 juillet suivant. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 12 novembre 2023, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 1er décembre 2023 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 9 décembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J. SORIN La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401954/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401954_20250505
TA4515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2401954_20250505