TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401955_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5avril et 29 mai 2024 M. A B, représenté par Me Bâton, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter, dans ce délai, deux fois par semaine à la gendarmerie nationale, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travail et, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l'effacement des données le concernant du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité des précédentes décisions. Sur les décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation à la gendarmerie : - elles méconnaissent l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Bâton, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 1. Outre les circonstances de droit en constituant le fondement, le préfet du Morbihan mentionne dans l'arrêté contesté que M. B, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a quitté son pays en 2020 pour regagner l'Ukraine. Il indique que l'intéressé est entré en France le 28 février 2022 en raison du conflit opposant l'Ukraine à la Russie et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2024. Le préfet, après avoir rappelé que le 16 novembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, va examiner la situation de l'intéressé au regard de cet article, mais également sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du même code. Pour l'application de l'article L. 423-23, le préfet constate que M. B est récemment arrivé en France, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune ressource. Pour l'application de l'article L. 435-1, le préfet constate en outre que M. B ne justifie d'aucune insertion particulière en France en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée à temps partiel et deux mois d'activité salariée dans un supermarché. Pour l'application de l'article L. 422-1, le préfet relève que M. B ne remplit pas la condition d'entrée en France sous couvert d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. En outre, le préfet indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mars 2023 et que même en l'absence de trouble à l'ordre public, il y a lieu de lui interdire tout retour sur le territoire français pendant un an. Enfin, si les décisions fondées sur les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, elles tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté dont M. B demande l'annulation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit, par suite, être écarté. 2. S'il est vrai que le préfet indique que M. B a quitté son pays en 2020, alors qu'il l'a quitté en 2015 pour rejoindre l'Afrique du Sud puis l'Angola, cette erreur, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur l'examen de la demande de titre de séjour, sur l'interdiction de retour sur le territoire français et sur les obligations de présentation qui lui sont imposées. Elle est également sans incidence sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination, dès lors que le préfet, qui fait état du rejet de la demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, a tenu compte des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. En présence d'une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé, que M. B est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune insertion particulière en France. S'il s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur " assurance " en septembre 2023 et a démarré une activité en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2023, il n'apporte pas d'informations sur le suivi de scolarité, ainsi que sur les résultats obtenus ou les perspectives de développement de son activité professionnelle. Sur la période antérieure, il justifie seulement de quelques heures de travail dans un supermarché pour un montant net mensuel de 221,88 € en août 2023 et de 161,73 € en septembre 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de M. B pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a pas manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. Les seuls liens que le requérant a tissés dans le cadre amical, lors de sa formation au lycée et à l'occasion de ses expériences professionnelles, sont insuffisants à établir, alors qu'il n'est entré que récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet du Morbihan, en l'éloignant, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. B est entré récemment en France où il n'établit pas l'existence de liens particuliers. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Sur les moyens propres à la décision obligeant le requérant à remettre son passeport et à se rendre deux fois par semaine en gendarmerie : 13. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 14. En se bornant à soutenir, sans le démontrer, que sa formation de BTS se déroule à plein temps du lundi au vendredi et alors qu'il lui est toujours loisible de demander un aménagement des conditions de sa présentation aux services de la gendarmerie, M. B n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de gendarmerie, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris la demande de frais d'instance et les conclusions d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401955_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel