TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401956_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 juillet 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2022. Le 5 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis moins de trois années à la date de la décision attaquée et a poursuivi sa scolarité au sein du lycée professionnel Montciel à Lons-le-Saunier de manière sérieuse et assidue, ainsi que cela ressort des bulletins de notes produits au dossier, donnant également entière satisfaction à son employeur dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) cuisine depuis le mois de janvier 2024. Ces seuls éléments ne peuvent toutefois être regardés par eux-mêmes, et compte tenu de leur caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige, comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant produit une attestation de l'association La Séquanaise ainsi que deux attestations de personnes proches qui l'hébergent, faisant état de nombreuses qualités, ces dernières sont cependant insuffisantes pour justifier de liens affectifs d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident encore ses parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des efforts d'insertion réalisés par M. A, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et en refusant, par conséquent, de le régulariser dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressé, et notamment l'existence d'un contrat d'apprentissage auprès du restaurant " Le Bistrot d'Hugo " situé à Courlans dans le cadre de son CAP spécialisation cuisine pour les années 2024-2026 et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2401956_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel