TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401957_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme C D A, représentée par Me Fonteneau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte ; - les observations de Me Fonteneau, représentant Mme A, qui soutient que : * l'entretien individuel visé à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité ; * son transfert vers l'Italie est impossible en raison des défaillances systémiques dans les conditions de l'accueil et les garanties procédurales de traitement des demandes d'asile dans ce pays ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle, qui justifiait de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, compte tenu de ce qu'elle attend un enfant, la décision attaquée ayant notamment pour conséquence d'interrompre le suivi médical régulier mis en place en raison des risques de complications dans le déroulement de sa grossesse, et, en outre, eu égard à la présence en France de son concubin. - les observations de Mme A ; - et les observations de Me Caprouano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h37. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, ressortissante née en 1996 à Conakry (Guinée), a présenté une demande d'asile enregistrée le 17 août 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A le 17 août 2023, il a été procédé à un entretien individuel le même jour au sein de la préfecture du Val-de-Marne, mené, aux termes non contestés du résumé dressé à cette occasion et signé sans réserve par l'intéressée, par un agent qualifié du Pôle asile de la préfecture. La requérante soutient qu'à cette occasion les dispositions susvisées auraient été méconnues en ce que cet entretien n'aurait pas été conduit dans un local fermé. Cependant, ces allégations seules ne peuvent suffire à démontrer que l'agent qualifié aurait conduit l'entretien dans des conditions ne permettant pas de dûment garantir la confidentialité des échanges, en sorte que l'irrégularité invoquée doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Tout d'abord, si Mme A se prévaut de sa relation de concubinage avec une personne résidant en France et qu'elle aurait connue en Guinée, il n'est pas produit la moindre pièce à fin de corroborer ces déclarations, en sorte que, nonobstant la présence de la personne en question à l'audience, la nature et l'intensité de la relation invoquée n'est pas suffisamment étayée. Ensuite, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fait état d'éléments permettant de caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques au sens et pour l'application de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé. Par ailleurs, il n'est pas produit de pièce à l'appui de l'invocation que Mme A serait médicalement suivie en raison d'une grossesse à risque. Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante était enceinte d'un peu plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, avec un terme prévu au mois de juin 2024, il n'est pas établi la nécessité du suivi médical régulier invoqué. Il n'est pas non plus étayé que l'intéressée serait exposée en Italie à un défaut de prise en charge adaptée à son état de santé. A cet égard, s'il ne ressort d'aucun élément au dossier que la situation de grossesse de Mme A ait été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale antérieurement l'édiction de la mesure en litige, et consécutivement, à la connaissance des autorités italiennes avant la naissance d'un accord implicite de prise en charge, cette situation relève dorénavant de l'exécution de l'arrêté attaqué, en sorte qu'il appartiendra nécessairement à la préfète du Val-de-Marne, avant toute exécution de cet arrêté, de s'acquitter des obligations lui incombant en vertu du règlement n° 604/2013 susvisé et tout particulièrement son article 32, en informant les autorités italiennes de l'état de grossesse de Mme A et de tout autre élément porté à sa connaissance relatif aux besoins particuliers de l'intéressée en lien avec son état de santé. Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne démontre pas l'impossibilité de son transfert vers l'Italie, ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale, au regard des dispositions visées au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 décembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : S. LECONTE La greffière, Signé : MD. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401957_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel